Responsabilité du fait des produits défectueux : un fournisseur peut être considéré comme producteur si son nom coïncide avec la marque apposée sur le produit par le fabricant

Responsabilité du fait des produits défectueux : un fournisseur peut être considéré comme producteur si son nom coïncide avec la marque apposée sur le produit par le fabricant

Affaire Ford Italia (CJUE, 19 décembre 2024, C-157/23) – Responsabilité du fait des produits défectueux : un fournisseur peut être considéré comme producteur si son nom coïncide avec la marque apposée sur le produit par le fabricant

En juillet 2001, un consommateur a acheté une voiture de la marque Ford auprès du concessionnaire Stracciari, fabriquée par Ford Wag (Allemagne) et distribuée en Italie par Ford Italia. Suite à un accident dans lequel l’airbag du véhicule n’a pas fonctionné, le consommateur a poursuivi en justice le concessionnaire et Ford Italia afin d’obtenir réparation de ses dommages résultant du défaut du véhicule. Ford Italia considérait cependant qu’elle n’était pas responsable, n’ayant pas fabriqué le véhicule.

Cette situation a conduit la Cour de cassation italienne à poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne : un fournisseur peut-il être considéré comme une « personne qui se présente comme producteur » au sens de la directive européenne sur la responsabilité des produits défectueux, même s'il n'a pas apposé son nom sur le produit, mais que la marque du fabricant (apposée sur le produit) correspond à un élément distinctif de son nom ?

Réponse de la Cour de justice de l’UE : La notion de « personne qui se présente comme producteur » prévue par la directive, inclut également le fournisseur, si son nom ou un élément distinctif de celui-ci correspond au nom du fabricant et au nom, à la marque ou à un autre signe distinctif présent sur le produit. Cela permet au fournisseur de se présenter comme responsable de la qualité du produit, renforçant ainsi la confiance du consommateur et sa protection, grâce à l’élargissement de la notion de « producteur » auprès duquel il peut réclamer une réparation.

La Cour estime que le fournisseur doit être tenu responsable de la même manière que le « véritable » producteur et que leur responsabilité est solidaire (le consommateur pouvant réclamer la réparation intégrale à l’un ou à l’autre), permettant ainsi une protection efficace du consommateur.

Conclusion : Les fournisseurs peuvent, sous certaines conditions, être considérés comme des « producteurs » et être tenus responsables des dommages causés aux consommateurs par des produits défecteux.